Quaestio Société de Saint-Pierre-Canisius
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Paragraphe 4. LES FIDELES DU CHRIST – HIERARCHIE, LAÏCS, VIE CONSACREE

" Les laïcs, en vertu de leur consécration au Christ et de l’onction de l’Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à l’Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. En effet, toutes leurs activités, leurs prières et leurs entreprises apostoliques, leur vie conjugale et familiale, leurs labeurs quotidiens, leurs détentes d’esprit et de corps, s’ils sont vécus dans l’Esprit de Dieu, et même les épreuves de la vie, pourvu qu’elles soient patiemment supportées, tout cela devient ‘offrande spirituelle, agréable à Dieu par Jésus-Christ’ (1 P 2, 5) ; et dans la célébration eucharistique, ces offrandes rejoignent l’oblation du Corps du Seigneur pour être offertes en toute piété au Père. C’est ainsi que les laïcs consacrent à Dieu le monde lui-même, rendant partout à Dieu dans la sainteté de leur vie un culte d’adoration " (LG 34 ; cf. LG 10).

De façon particulière, les parents participent de la charge de sanctification " lorsqu’ils mènent une vie conjugale selon l’esprit chrétien et procurent à leurs enfants une éducation chrétienne " ( ⇒ CIC, can. 835, § 4).

Les laïcs, s’ils ont les qualités requises, peuvent être admis de manière stable aux ministères de lecteurs et d’acolyte (cf. ⇒ CIC, can. 230, § 1). " Là où le besoin de l’Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s’ils ne sont ni lecteurs ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit " ( ⇒ CIC, can. 230, § 3).

" Le Christ (...) accomplit sa fonction prophétique non seulement par la hiérarchie (...) mais aussi par les laïcs dont il fait pour cela des témoins en les pourvoyant du sens de la foi et de la grâce de la parole " (LG 35) :

Leur mission prophétique, les laïcs l’accomplissent aussi par l’évangélisation, " c’est-à-dire l’annonce du Christ faite par le témoignage de la vie et par la parole ". Chez les laïcs, " cette action évangélisatrice (...) prend un caractère spécifique et une particulière efficacité du fait qu’elle s’accomplit dans les conditions communes du siècle " (LG 35) :

Ceux d’entre les fidèles laïcs qui en sont capables et qui s’y forment peuvent aussi prêter leur concours à la formation catéchétique (cf. ⇒ CIC, can. 774; ⇒ 776; ⇒ 780), à l’enseignement des sciences sacrées (cf. ⇒ CIC, can. 229), aux moyens de communication sociale (cf. ⇒ CIC, can. 823, § 1).

" Selon le devoir, la compétence et le prestige dont ils jouissent, ils ont le droit et même parfois le devoir de donner aux Pasteurs sacrés leur opinion sur ce qui touche le bien de l’Église et de la faire connaître aux autres fidèles, restant sauves l’intégrité de la foi et des mœurs et la révérence due aux pasteurs, et tenant compte de l’utilité commune et de la dignité des personnes " ( ⇒ CIC, can. 212, § 3).

Par son obéissance jusqu’à la mort (cf. Ph 2, 8-9), le Christ a communiqué à ses disciples le don de la liberté royale, " pour qu’ils arrachent au péché son empire en eux-mêmes par leur abnégation et la sainteté de leur vie " (LG 36) :

" Que les laïcs, en outre, unissant leurs forces, apportent aux institutions et aux conditions de vie dans le monde, quand elles provoquent au péché, les assainissements convenables, pour qu’elles deviennent toutes conformes aux règles de la justice et favorisent l’exercice de la vertu au lieu d’y faire obstacle. En agissant ainsi ils imprègnent de valeur morale la culture et les œuvres humaines " (LG 36).

" Les laïcs peuvent aussi se sentir appelés ou être appelés à collaborer avec les pasteurs au service de la communauté ecclésiale, pour la croissance et la vie de celle-ci, exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux " (EN 73).

Dans l’Église, " les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit à l’exercice du pouvoir de gouvernement " ( ⇒ CIC, can. 129, § 2). Ainsi de leur présence dans les Conseils particuliers (can. 443, § 4), les Synodes diocésains (can. 463, §§ 1. 2), les Conseils pastoraux (can. 511 ; 536) ; dans l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse (can. 517, § 2) ; la collaboration aux Conseils des affaires économiques (can. 492, § 1 ; 536) ; la participation aux tribunaux ecclésiastiques (can. 1421, § 2), etc.

Les fidèles doivent " distinguer avec soin entre les droits et devoirs qui leur incombent en tant que membres de l’Église et ceux qui leur reviennent comme membres de la société humaine. Qu’ils s’efforcent d’accorder harmonieusement les uns et les autres entre eux, se souvenant que la conscience chrétienne doit être leur guide en tous domaines temporels, car aucune activité humaine, fut-elle d’ordre temporel, ne peut être soustraite à l’empire de Dieu " (LG 36).

" Ainsi tout laïc, en vertu des dons qui lui ont été faits, constitue un témoin et en même temps un instrument vivant de la mission de l’Église elle-même ‘à la mesure du don du Christ’ (Ep 4, 7) " (LG 33).

" L’état de vie constitué par la profession des conseils évangéliques, s’il ne concerne pas la structure hiérarchique de l’Église, appartient cependant sans conteste à sa vie et à sa sainteté " (LG 44).

Les conseils évangéliques sont, dans leur multiplicité, proposés à tout disciple du Christ. La perfection de la charité à laquelle tous les fidèles sont appelés comporte pour ceux qui assument librement l’appel à la vie consacrée, l’obligation de pratiquer la chasteté dans le célibat pour le Royaume, la pauvreté et l’obéissance. C’est la profession de ces conseils dans un état de vie stable reconnu par l’Église, qui caractérise la " vie consacrée " à Dieu (cf. LG 42-43 ; PC 1).

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