Quaestio Société de Saint-Pierre-Canisius
← § 2281–2295 § 2296 à 2310 sur 2 865 § 2311–2325 →

II. Le respect de la dignité des personnes

La transplantation d’organes est conforme à la loi morale si les dangers et les risques physiques et psychiques encourus par le donneur sont proportionnés au bien recherché chez le destinataire. La donation d’organes après la mort est un acte noble et méritoire et doit être encouragée comme une manifestation de généreuse solidarité. Il n’est pas moralement acceptable si le donneur ou ses proches ayants droits n’y ont pas donné leur consentement explicite. De plus, il est moralement inadmissible de provoquer directement la mutilation invalidante ou la mort d’un être humain, fût-ce pour retarder le décès d’autres personnes.

Les enlèvements et la prise d’otages font régner la terreur et, par la menace, exercent d’intolérables pressions sur les victimes. Ils sont moralement illégitimes. Le terrorisme sans discrimination menace, blesse et tue ; il est gravement contraire à la justice et à la charité. La torture qui use de violence physique ou morale pour arracher des aveux, pour châtier des coupables, effrayer des opposants, satisfaire la haine est contraire au respect de la personne et de la dignité humaine. En dehors d’indications médicales d’ordre strictement thérapeutique, les amputations, mutilations ou stérilisations directement volontaires des personnes innocentes sont contraires à la loi morale (cf. DS 3722).

Dans les temps passés, des pratiques cruelles ont été communément pratiquées par des gouvernements légitimes pour maintenir la loi et l’ordre, souvent sans protestation des pasteurs de l’Église, qui ont eux-mêmes adopté dans leurs propres tribunaux les prescriptions du droit romain sur la torture. A côté de ces faits regrettables, l’Église a toujours enseigné le devoir de clémence et de miséricorde ; elle a défendu aux clercs de verser le sang. Dans les temps récents, il est devenu évident que ces pratiques cruelles n’étaient ni nécessaires à l’ordre public, ni conformes aux droits légitimes de la personne humaine. Au contraire, ces pratiques conduisent aux pires dégradations. Il faut œuvrer à leur abolition. Il faut prier pour les victimes et leurs bourreaux.

L’attention et le soin seront accordés aux mourants pour les aider à vivre leurs derniers moments dans la dignité et la paix. Ils seront aidés par la prière de leurs proches. Ceux-ci veilleront à ce que les malades reçoivent en temps opportun les sacrements qui préparent à la rencontre du Dieu vivant.

Les corps des défunts doivent être traités avec respect et charité dans la foi et l’espérance de la résurrection. L’ensevelissement des morts est une œuvre de miséricorde corporelle (cf. Tb 1, 16-18) ; elle honore les enfants de Dieu, temples de l’Esprit Saint.

L’autopsie des cadavres peut être moralement admise pour des motifs d’enquête légale ou de recherche scientifique. Le don gratuit d’organes après la mort est légitime et peut être méritoire.

III. La sauvegarde de la paix

En rappelant le précepte : " Tu ne tueras pas " (Mt 5, 21), notre Seigneur demande la paix du cœur et dénonce l’immoralité de la colère meurtrière et de la haine :

La haine volontaire est contraire à la charité. La haine du prochain est un péché quand l’homme lui veut délibérément du mal. La haine du prochain est un péché grave quand on lui souhaite délibérément un tort grave. " Eh bien ! moi je vous dis : Aimez vos ennemis, priez pour vos persécuteurs ; ainsi vous serez fils de votre Père qui est aux cieux... " (Mt 5, 44-45).

Le respect et la croissance de la vie humaine demandent la paix . La paix n’est pas seulement absence de guerre et elle ne se borne pas à assurer l’équilibre des forces adverses. La paix ne peut s’obtenir sur terre sans la sauvegarde des biens des personnes, la libre communication entre les êtres humains, le respect de la dignité des personnes et des peuples, la pratique assidue de la fraternité. Elle est " tranquillité de l’ordre " (S. Augustin, civ. 10, 13). Elle est œuvre de la justice (cf. Is 32, 17) et effet de la charité (cf. GS 78, §§ 1-2).

La paix terrestre est image et fruit de la paix du Christ , le " Prince de la paix " messianique (Is 9, 5). Par le sang de sa croix, il a " tué la haine dans sa propre chair " (Ep 2, 16 ; cf. Col 1, 20-22), il a réconcilié avec Dieu les hommes et fait de son Église le sacrement de l’unité du genre humain et de son union avec Dieu. " Il est notre paix " (Ep 2, 14). Il déclare " bienheureux les artisans de paix " (Mt 5, 9).

Ceux qui renoncent à l’action violente et sanglante, et recourent pour la sauvegarde des droits de l’homme à des moyens de défense à la portée des plus faibles rendent témoignage à la charité évangélique, pourvu que cela se fasse sans nuire aux droits et obligations des autres hommes et des sociétés. Ils attestent légitimement la gravité des risques physiques et moraux du recours à la violence avec ses ruines et ses morts (cf. GS 78, § 5).

Le cinquième commandement interdit la destruction volontaire de la vie humaine. A cause des maux et des injustices qu’entraîne toute guerre, l’Église presse instamment chacun de prier et d’agir pour que la Bonté divine nous libère de l’antique servitude de la guerre (cf. GS 81, § 4).

Chacun des citoyens et des gouvernants est tenu d’œuvrer pour éviter les guerres.

Il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d’une légitime défense par la force militaire . La gravité d’une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut à la fois :

Les pouvoirs publics ont dans ce cas le droit et le devoir d’imposer aux citoyens les obligations nécessaires à la défense nationale .

Approfondir par le jeu

Tester vos connaissances sur ce thème

Un quiz de 10 questions est disponible sur le thème « La vie morale ».